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Par cfecgc.urssafnord
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891, Inédit | Legifrance
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 17 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-24891 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant ...
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant le 17 novembre 2015.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle le principe « à travail égal, salaire égal ».
Ce principe oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une « situation identique », sauf raisons objectives et pertinentes justifiant une différence de traitement.
Ci-après, quelques extraits de l’arrêt :
"...Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ;
Et attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; que la cour d'appel a donc exactement fait application des articles 32 et 33 de la convention collective précitée dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;"
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